Autorisation d'exploiter
Délivrance d'une autorisation d'exploiter
Toute offre permanente ou occasionnelle, soumise à la LHR/OHR du 08.04.2004, est assujettie à une autorisation d'exploiter, délivrée par le conseil municipal.
L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne physique responsable de l'exploitation lorsque les conditions liées aux locaux et emplacements et les conditions liées à la personne sont remplies. Cette autorisation d'exploiter est personnelle et incessible.
L'autorisation d'exploiter est requise lors de chaque mise en exploitation et remise en exploitation des locaux ou emplacements et lors de chaque modification de l'autorisation entrée en force.
Les locaux et emplacements désignés par l'autorisation d'exploiter doivent notamment être conformes aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de construction, de denrées alimentaires et de protection de l'environnement.
Le requérant de l'autorisation d'exploiter doit attester de bonnes moeurs. Il ne doit notamment pas avoir fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de sa demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention susceptible de présenter un danger dans l'exercice de l'hébergement et de la restauration.
Le requérant doit :
- soit avoir réussi l'examen obligatoire des connaissances élémentaires;
- soit être au bénéfice d'une formation professionnelle reconnue
Dépôt de la demande, mise à l'enquête publique et opposition
Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi doit être déposée auprès de l'autorité compétente, au moins deux mois avant le début de l'activité commerciale.
La demande tendant à obtenir une autorisation d'exploiter au sens du chapitre 2 de la présente loi doit être accompagnée des documents suivants :
- Extrait du casier judiciaire délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande
- Attestation : de réussite à l'examen obligatoire ou de reconnaissance de la formation ou de l'expérience
-
Extrait du registre du commerce délivré dans les trois mois précédant le dépôt de la demande si le requérant travaille pour une société
Toute demande tendant à obtenir une autorisation au sens de la présente loi, doit être publiée par l'autorité compétente au Bulletin Officiel cantonal ainsi que dans la commune concernée.
Les oppositions à l'encontre d'une demande peuvent être déposées aurpès de l'autorité compétente, dans les 30 jours dès la publication au Bulletin Officiel.
Annexe
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